Réglementations et normes à propos des garde-corps industriels

Le garde-corps sans perforation et la ligne d’avertissement permanente Delta Prévention sont conforment à toutes les normes présentement en vigueur au Québec. Testés par une firme d’ingénierie indépendante, nos systèmes de prévention des chutes sont conçus pour être égaux ou supérieurs aux normes de la CNESST, CNBC lorsqu’ils sont installés selon le guide d’installation du manufacturier.

Tous nos systèmes sont vendus avec:

  • Rapport de conformité
  • Guide d’installation
  • Garantie du manufacturier de 10 ans (voir tous les détails ici)

RÉGLEMENTATIONS ET NORMES À PROPOS DES GARDE-CORPS INDUSTRIELS

 

Norme garde-corps sans pénétration

Code de sécurité pour les travaux de Construction (CSTC)

2.9.2. Installation d’un garde-corps

Un garde­-corps doit être placé en bordure du vide, sur les côtés d’un plancher, d’un toit, d’une plate­forme, d’un échafaudage, d’un escalier ou d’une rampe, autour d’une excavation ou de tout endroit en général d’où un travailleur risque de tomber:

  1. soit dans un liquide ou une substance dangereuse;
  2. soit d’une hauteur de 1,2 m ou plus lorsqu’il utilise une brouette ou un véhicule;
  3. soit d’une hauteur de plus de 3 m dans les autres cas.
Cependant, un tel garde-corps peut être enlevé pendant les travaux s’il gêne leur exécution. Dans ce cas, le port d’un harnais de sécurité relié à un système d’ancrage par une liaison antichute est obligatoire pour le travailleur, le tout conformément aux articles 2.10.12. et 2.10.15. L’aire de travail doit alors être délimitée de manière à empêcher l’accès aux personnes qui n’y travaillent pas, notamment par l’installation d’une barrière continue ou de tréteaux d’une hauteur minimale de 0,7 m, à une distance variant de 0,9 m à 1,2 m de l’endroit d’où un travailleur risque de tomber, ou d’une ligne d’avertissement conforme aux exigences prévues à l’article 2.9.4.1.

 

2.3.1 Équivalence

Dans l’application du présent code, la nature, les dimensions et la disposition des matériaux peuvent différer des règles fixées pour autant que la résistance des matériaux et leur emploi offrent une sécurité équivalente à celle prescrite.

 

CNBC

4.1.5.14. Garde-corps

1) La charge spécifiée minimale appliquée horizontalement, vers l’extérieur ou l’intérieur, à la hauteur minimale requise d’un garde-corps exigé est de :

  1. a) 3,0 kN/m pour les tribunes ouvertes sans sièges fixes et pour les moyens d’évacuation des tribunes, des stades, des bancs-gradins et des arénas;
  2. b) 1,0 kN concentré à n’importe quel point du garde-­corps des passerelles d’accès aux plates-­formes d’équipement, des escaliers contigus et les autres endroits similaires où il est peu probable que des personnes se rassemblent en grand nombre; et
  3. c) 0,75 kN/m ou 1,0 kN concentré à n’importe quel point du garde-­corps, selon le cas qui s’applique aux endroits autres que ceux décrits aux alinéas a) et b).

2) Les éléments constitutifs des garde-­corps, y compris les panneaux pleins et les lattes verticales, doivent être conçus pour résister à une charge de 0,5 kN, s’exerçant sur un carré de 100 mm de côté, à n’importe quel point de l’élément ou des éléments où elle produit un effet maximal.

3) Il n’est pas obligatoire de considérer que les charges mentionnées au paragraphe 2) agissent en même temps que celles qui sont mentionnées aux paragraphes 1) et 4).

4) Les charges spécifiées pour les mains courantes se trouvent au paragraphe 3.4.6.5. 12).

 

Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)

S­2.1, r. 13

12. Garde­-corps: Tout garde-corps incorporé à un bâtiment, à l’exception de celui dont est muni un équipement, doit être conforme au Code national du bâtiment tel qu’il se lit au moment de son installation. Les autres gardes­- corps doivent être conçus, construits et installés de façon à résister aux charges minimales suivantes:

1° une charge ponctuelle horizontale de 0,55 kN appliquée en un point quelconque de la lisse supérieure;

2° une charge verticale de 1,5 kN, par mètre linéaire, appliquée à la lisse supérieure. De plus, de tels gardes-corps doivent posséder une lisse supérieure située entre 900 mm et 1 100 mm du plancher et au moins une lisse intermédiaire fixée à la mi­-distance entre la lisse supérieure et le plancher. La lisse intermédiaire peut être remplacée par des balustres ou des panneaux.

 

Norme ligne d’avertissement permanente

Code de sécurité pour les travaux de Construction (CSTC)

2.9.4.1. Ligne d’avertissement

Une ligne d’avertissement doit être:

1° continue et installée sur tous les côtés de l’aire de travail qu’elle délimite;

2° placée à une distance de 2 m ou plus de tout endroit d’où un travailleur pourrait faire une chute de hauteur;

3° constituée d’une bande rigide, d’un câble ou d’une chaîne pouvant résister à une force de traction d’au moins 2,22 kN;

4° munie de fanions faits de matériaux à haute visibilité et disposés à des intervalles n’excédant pas 2 m;

5° en mesure de résister à une charge de 100 N appliquée horizontalement à son point le plus haut ou verticalement à son centre entre 2 potelets;

6° complétée, à chaque point d’accès, aire d’entreposage ou aire de levage, par un chemin constitué de 2 lignes disposées parallèlement. Toutefois, lorsque le chemin menant à l’accès de l’aire de travail est situé à plus de 5 m de distance de celui­-ci, il n’est pas nécessaire de poursuivre la ligne au-delà de cette distance. Par ailleurs, aux endroits où le chemin d’accès origine d’un bord de toit, un garde­-corps doit, conformément à l’article 2.9.2., être installé en bordure du toit afin de couvrir les 3 premiers mètres de chaque côté de l’origine du chemin d’accès;

7° installée de manière à ce que la ligne soit:

  1. a) située à une hauteur comprise entre 0,7 m de la surface à son point le plus bas et 1,2 m à son point le plus haut;
  2. b) supportée par des potelets disposés à des intervalles n’excédant pas 2,5 m;
  3. c) attachée à chaque potelet de manière à ce qu’une poussée sur la ligne, entre 2 potelets, n’entraîne pas un affaissement équivalent de la ligne entre les potelets adjacents.

Code de sécurité pour les travaux de Construction (CSTC)

Loi habilitante: LSST A.223, 286Référence: RLRQ, chapitre S-2.1, r.4Section: II, Dispositions généralesSous-section: 2.3, ÉquivalencesArticle 2.3.1 – EN VIGEURDans l’application du présent Code, la nature, les dimensions et la disposition des matériaux peuvent différer des règles fixées pour autant que la résistance des matériaux et leur emploi offrent une sécurité équivalente à celle prescrite.R.R.Q. 1981, c. S2.1, r.6

 

Normes protection antichute pour lanterneau

Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST)

S-2.1, r. 13

Article 14

14. Plancher: Tout plancher doit:

4°  être sans ouverture susceptible de causer un accident, à moins qu’elle ne soit ceinturée d’un garde-corps ou fermée par un couvercle pouvant supporter une charge d’au moins 2,4 kN/m2.

 

Normes protection des échelles fixes

S-2.1, r. 13

Article 23

23. Échelles fixes: Les échelles fixes utilisées pour remplacer les escaliers de service doivent:

1°  être de construction sûre et être fixées assez solidement pour supporter une masse de 90 kg au centre des échelons avec un facteur de sécurité de 4;
2°  s’il s’agit d’échelles de plus de 9 m, comporter des paliers de repos munis de garde-corps à tous les 6 m au moins;
3°  avoir un espace libre d’au moins 150 mm à l’arrière des échelons;
4°  avoir un espace libre d’au moins 800 mm à l’avant et d’au moins 375 mm de chaque côté, mesuré à partir du centre d’un échelon;
5°  dépasser le palier supérieur d’au moins 900 mm;
6°  être pourvues de garde-corps entourant l’ouverture du plancher avec une barrière amovible donnant accès à l’échelle;
7°  être pourvues d’un dispositif antichute conforme à la norme Dispositifs antichutes et cordes d’assurance verticales, CSA Z259.2.5, ou à la norme Dispositifs d’arrêt de chute et rails rigides verticaux, CSA Z259.2.4, s’il y a un danger de chute de plus de 6 m.
 
Les paragraphes 3 et 4 du premier alinéa ne s’appliquent qu’aux échelles fixes installées ou modifiées à compter du 2 août 2001.
 
Malgré le paragraphe 7, les échelles fixes installées avant le 3 janvier 2019 peuvent, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, être pourvues de crinolines, de cages ou d’un dispositif antichute conforme à la norme Fall Arresters, vertical Lifelines and Rails, CAN/CSAZ259.2.1-98, s’il y a un danger de chute de plus de 6 m.

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